Pour que le régime de la TVA sur la marge s’applique, il faut, outre le fait que l’acquisition du bien revendu n’ait pas ouvert droit à déduction, que celui-ci ait été acquis sous la même qualification juridique.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) confirme que le régime de la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir.
En revanche, il est précisé qu’entre l’acquisition et la revente, il n’est pas nécessaire que les caractéristiques physiques soient identiques de sorte que le régime de la marge s’applique en cas d’achat d’un terrain à bâtir, divisé en lots avant d’être revendu.
Références